Dépôt de bilan d'une association PDF Imprimer Email
Fonctionnement - Vie Statutaire - Les causes de disparition de l'association
Mardi, 03 Juin 2008 10:52

Dépôt de bilan d’une association

Les associations, comme toutes autres personnes morales, sont soumises à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en cas de cessation des paiements.

La loi du 25 janvier 1985 institue une procédure de redressement judiciaire "destinée à permettre la sauvegarde de l'association, le maintien de l'activité et de l'emploi, et l'apurement du passif."

Une association peut connaître des difficultés financières. Afin d'assurer la continuité de son activité, l'association peut demander le règlement amiable de ses difficultés ou la mise en place d'une procédure d'apurement collectif du passif.

Règlement amiable

La procédure de règlement amiable est ouverte à toute association qui, sans être en cessation de paiements, éprouve une difficulté juridique, économique ou financière ou des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté à ses possibilités. ( Article L 611-5 et 611-3 du code de commerce).

  • Ouverture de la procédure

L'association doit saisir le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle a son siège par une requête, qui expose la situation financière, économique et sociale, les besoins de financement ainsi que les moyens d'y faire face.

  • Décision du président du tribunal

Le président peut convoquer le représentant de l'association pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation.

Il peut également charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière de l'association et obtenir des établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'association.

S'il estime que le redressement de l'association est possible, il ouvre le règlement amiable et désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas trois mois mais qui peut être prorogée d'un mois au plus à la demande de ce dernier.

  • Rôle du conciliateur

La mission du conciliateur est déterminée par le président du tribunal, son objet étant de rechercher la conclusion d'un accord avec les créanciers.

Il peut présenter une demande de suspension provisoire des poursuites, ce qui suspend ou interdit toute action en justice de la part des créanciers de l'association.

  • Accord avec les créanciers

Si l'accord est conclu avec tous les créanciers, il est homologué par le président du tribunal et déposé au greffe. S'il est seulement conclu avec les principaux créanciers, le président du tribunal peut l'homologuer et accorder, pour les créances non incluses dans l'accord, des délais de paiement dans la limite de deux années.

LA CONTINUATION DE L’ASSOCIATION

D’une durée maximale de 10 ans, le plan de redressement contient les modalités d’apurement du passif ainsi que les perspectives de financement.
De même, il doit comporter les projets de licenciement économique ainsi que les engagements souscrits et nécessaires au redressement de l’association.

L’existence de chances réelles ou sérieuses de redressement

Le tribunal décide, sur le rapport de l’administrateur la continuation de l’association lorsqu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et d’apurement du passif.
Dans le cas d’un plan de continuation, le tribunal peut évincer certains dirigeants ou imposer des modifications de statuts. De même, le tribunal peut imposer la suppression de certaines branches d'activité.
Enfin, le tribunal fixe les modalités d’apurement du passif en imposant des délais de paiement uniformes aux créanciers. Cependant, il ne peut en aucun cas, imposer des remises de dettes aux créanciers. L’association est donc tenue d’honorer ses engagements.

Les sanctions en cas d’inexécution du plan de continuation :

En cas d’inexécution du plan de redressement, le tribunal peut, d’office ou à la demande d’un créancier, prononcer la résolution du plan et décider l’ouverture de la liquidation judiciaire.

  • Inexécution de l'accord

En cas d'inexécution des engagements résultant de l'accord, les créanciers peuvent demander soit la résolution de l'accord amiable, soit le redressement judiciaire.

  • Redressement, liquidation judiciaire

La procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est applicable à toutes les associations déclarées et publiées. L'association doit être en cessation des paiements, c'est-à-dire dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible et exigé avec son actif disponible.

  • Délai de déclaration

Le président a l'obligation de faire une déclaration dans les 15 jours suivant la cessation de paiement, auprès du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel l'association a son siège (article L 621-1 du code de commerce). A défaut, il engage sa responsabilité personnelle et peut être condamné à prendre en charge le passif.

  • Sanctions

Dans le cas d'insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de l'association seront supportées, en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux (Article L 624-3 du code de commerce).

Cessation de paiement

Article 6 du Décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 :

La déclaration de cessation des paiements (imprimé 10530#01 - notice 50230#01) ou d'inexécution des engagements financiers d'un règlement amiable est déposée par le débiteur au greffe du tribunal compétent. A cette déclaration sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après, établies à la date de la déclaration :

1° un extrait d'immatriculation sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de grande instance;

2° une situation de trésorerie datant de moins de trois mois ;

3° le nombre des salariés et le montant du chiffre d'affaires tels qu'ils sont définis à l'article 1er du décret N° 85-1387 du 27 décembre 1985 pris pour l'application des articles 2 et 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

4° l'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication des noms et du domicile des créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées ;

5° l'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;

6° l'inventaire sommaire des biens du débiteur ;

7° lorsque la liquidation judiciaire est sollicitée, les éléments de nature à établir que l'entreprise a cessé toute activité ou que le redressement est manifestement impossible ;

8° s'il s'agit d'une personne morale comportant des membres responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ceux-ci, avec l'indication de leur nom et domicile ;

9° le nom et l'adresse des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés.

Ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le déclarant. Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la déclaration doit indiquer les motifs qui empêchent cette production.

Redressement judiciaire

La procédure simplifiée est la plus fréquente.

  • Période d'observation

La durée de la période d'observation est limitée à quatre mois et est renouvelable une fois. L'activité de l'association se poursuit. Le représentant de l'association est soit dessaisi, soit assisté par un administrateur nommé par le tribunal.

Pendant cette période, l'association établit un projet de plan de redressement qui est communiqué au représentant des créanciers et au juge-commissaire.

Décision du tribunal

Le tribunal arrête le plan de redressement ou prononce la liquidation de l'association. Le plan de redressement peut retenir l'une des solutions suivantes:

la continuation de l'activité;

  • la continuation assortie d'une cession partielle.

Le tribunal n'autorise la continuation de l'association que s'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.

Le tribunal peut également subordonner l'adoption du plan de redressement au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants. La durée du plan ne peut excéder dix ans et le tribunal nomme un commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan.

  • Liquidation judiciaire

La procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'une association:

sans période d'observation si son redressement est impossible;

à tout moment d'une procédure de redressement judiciaire, si un plan de redressement est impossible.

  • Conséquences

La liquidation judiciaire entraîne la cessation de l'activité de l'association. Elle est dessaisie de l'administration et de la disposition de tous ses biens. Le liquidateur procède à la cession de l'actif de l'association et à l'apurement de son passif.

LA CESSION DE LA STRUCTURE :

La cession de l’association permet à un tiers repreneur d'acquérir l’association contre versement d’un prix, mais sans avoir à payer le passif du débiteur. Les créanciers seront payés, en partie seulement le plus souvent, grâce au prix de cession.
Ainsi, le tribunal peut ordonner la cession de l’association pour assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome ainsi que de tout ou partie des emplois qui y sont attachés. De plus, le tribunal décide des modalités d’apurement du passif.

Cependant un plan de cession n’ayant pas pour but le maintien des activités mais seulement l’acquisition d’éléments de l’actif sera rejeté.

Il existe 3 modes de cession : cession simple, cession précédée d’une location-gérance ou absorption des activités par une autre association.

  • La cession simple :

La cession peut être totale ou partielle dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes ou autonomes d’activités.

  • La sélection des offres préalables de reprise

Dès le jugement d’ouverture, les offres des repreneurs peuvent être soumises à l’administrateur et déposées au greffe. Toute offre doit indiquer les prévisions d’activité et les financements. De plus, l’offre doit mentionner le prix de cession avec les perspectives d’emploi, sans omettre les garanties souscrites pour assurer l’exécution de l’offre.

Après consultation du rapport de l’administrateur, le tribunal ordonne la cession en retenant l’offre qui permettra le mieux d’assurer le maintien des activités, la protection des emplois et des intérêts des créanciers.

Le jugement d’ouverture qui arrête le plan de cession de l’entreprise emporte cession des contrats de location, de fourniture de biens ou de services nécessaires au maintien de l’activité.
La cession rend exigibles les dettes non payées. Le prix de cession est réparti entre les créanciers selon leur rang. Les créanciers perdent leur droit de poursuite individuelle contre le débiteur, même si le prix de cession ne permet pas de les dédommager complètement.

  • Sanction en cas d’inexécution des engagements du repreneur

Si le repreneur n’exécute pas totalement ses engagements, le tribunal peut prononcer la résolution du plan. Le tribunal, via la nomination d’un administrateur, peut rechercher un nouveau repreneur.

  • Une modalité de reprise d’activités : l’absorption des activités par autre association

Une association existante peut se porter candidat à la reprise des activités d’une autre structure en redressement judiciaire. La décision devra être prise par l’assemblée générale statuant dans les conditions requises pour modifier les statuts. D’autant que l’absorption d’une association risque d’obliger l’absorbante à modifier la clause statutaire concernant son objet (si les activités reprises sont différentes ou complémentaires) voire sa dénomination (adjonction éventuelle du nom de la structure partiellement reprise).

  • Clôture de la liquidation

Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire soit pour extinction du passif, soit pour insuffisance d'actif. Dans ce dernier cas, les créanciers perdent, sauf cas particuliers, la possibilité d'exercer individuellement une action contre l'association.

  • Publication légale

Lorsque l’activité s’arrête, il est recommandé de déclarer la dissolution de l’association. La législation n’impose pas de déclaration et de publication de dissolution, mais il est préférable d’en faire la déclaration à la préfecture ou à la sous-préfecture qui fait le nécessaire pour la publication au Journal officiel. Cette publication est gratuite. Il n’y a aucune règle légale à respecter pour décider d’une dissolution, c’est la procédure librement arrêtée figurant dans les statuts qui doit être respectée, ou, à défaut de règles écrites dans les statuts, c’est l’ensemble des membres réunis en assemblée générale extraordinaire qui décide la dissolution et la liquidation des biens.


 

 

Mis à jour ( Jeudi, 21 Août 2008 14:21 )
 
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